4.1. Une personne ne peut être membre du conseil d’administration si elle a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les pêches (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-14) ou à un de ses règlements ou si elle a été déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel commis dans l’exercice des activités de pêche ou comportant fraude ou malhonnêteté, à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon. Cette inhabilité subsiste durant deux ans suivant le prononcé de la déclaration de culpabilité ou jusqu’à la fin de la peine si elle est de plus de deux ans.